Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
54. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  le démantèlement par brûlage, effectué par une personne autorisée à agir à cette fin par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), d’un bâtiment installé sans droit sur les terres du domaine de l’État et situé dans un lieu qui n’est pas accessible par un chemin pouvant supporter l’équipement nécessaire à un démantèlement et au transport des débris, aux conditions suivantes:
a)  aucun bien meuble pouvant constituer ou être assimilé à une matière dangereuse ne fait l’objet du brûlage;
b)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
c)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
1.1°  toute activité de brûlage effectuée dans le cadre d’une formation dispensée à des pompiers, aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1;
2°  la disposition en andain de débris ligneux retirés des abords de barrages lorsque celle-ci est effectuée:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
b)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
c)  à l’extérieur d’une zone inondable;
3°  le brûlage de débris ligneux retirés des abords de barrages, aux conditions suivantes:
a)  le volume maximal de bois brûlé par jour est de 150 m3;
b)  il n’y a pas d’habitation ou d’établissement public dans un rayon de 25 km;
c)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
d)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
4°  l’établissement d’une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment ou un lieu qui n’est pas visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), aux conditions suivantes:
a)  la fosse doit être conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA‑B66;
b)  la fosse doit être utilisée pour stocker exclusivement des eaux usées;
c)  les normes de localisation prévues à l’article 7.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées sont respectées;
d)  la fosse est munie d’un dispositif de détection du niveau d’eau raccordé à une alarme sonore et à un indicateur visuel permettant de vérifier le niveau de remplissage de celle-ci;
e)  aucune déjection animale ou matière dangereuse n’est rejetée dans la fosse;
5°  l’établissement d’une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment ou un lieu visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées et visant à recueillir des eaux usées qui ne sont pas d’origine domestique, aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 4.
D. 871-2020, a. 54; D. 1596-2021, a. 64; D. 1461-2022, a. 5.
54. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  le démantèlement par brûlage, effectué par une personne autorisée à agir à cette fin par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), d’un bâtiment installé sans droit sur les terres du domaine de l’État et situé dans un lieu qui n’est pas accessible par un chemin pouvant supporter l’équipement nécessaire à un démantèlement et au transport des débris, aux conditions suivantes:
a)  aucun bien meuble pouvant constituer ou être assimilé à une matière dangereuse ne fait l’objet du brûlage;
b)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
c)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
2°  la disposition en andain de débris ligneux retirés des abords de barrages lorsque celle-ci est effectuée:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
b)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
c)  à l’extérieur d’une zone inondable;
3°  le brûlage de débris ligneux retirés des abords de barrages, aux conditions suivantes:
a)  le volume maximal de bois brûlé par jour est de 150 m3;
b)  il n’y a pas d’habitation ou d’établissement public dans un rayon de 25 km;
c)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
d)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
4°  l’établissement d’une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment ou un lieu qui n’est pas visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), aux conditions suivantes:
a)  la fosse doit être conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA‑B66;
b)  la fosse doit être utilisée pour stocker exclusivement des eaux usées;
c)  les normes de localisation prévues à l’article 7.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées sont respectées;
d)  la fosse est munie d’un dispositif de détection du niveau d’eau raccordé à une alarme sonore et à un indicateur visuel permettant de vérifier le niveau de remplissage de celle-ci;
e)  aucune déjection animale ou matière dangereuse n’est rejetée dans la fosse.
D. 871-2020, a. 54; D. 1596-2021, a. 64.
54. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  le démantèlement par brûlage, effectué par une personne autorisée à agir à cette fin par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), d’un bâtiment installé sans droit sur les terres du domaine de l’État et situé dans un lieu qui n’est pas accessible par un chemin pouvant supporter l’équipement nécessaire à un démantèlement et au transport des débris, aux conditions suivantes:
a)  aucun bien meuble pouvant constituer ou être assimilé à une matière dangereuse ne fait l’objet du brûlage;
b)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
c)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
2°  la disposition en andain de débris ligneux retirés des abords de barrages lorsque celle-ci est effectuée:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
b)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
c)  à l’extérieur d’une plaine inondable;
3°  le brûlage de débris ligneux retirés des abords de barrages, aux conditions suivantes:
a)  le volume maximal de bois brûlé par jour est de 150 m3;
b)  il n’y a pas d’habitation ou d’établissement public dans un rayon de 25 km;
c)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
d)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
4°  l’établissement d’une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment ou un lieu qui n’est pas visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), aux conditions suivantes:
a)  la fosse doit être conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA‑B66;
b)  la fosse doit être utilisée pour stocker exclusivement des eaux usées;
c)  les normes de localisation prévues à l’article 7.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées sont respectées;
d)  la fosse est munie d’un dispositif de détection du niveau d’eau raccordé à une alarme sonore et à un indicateur visuel permettant de vérifier le niveau de remplissage de celle-ci;
e)  aucune déjection animale ou matière dangereuse n’est rejetée dans la fosse.
D. 871-2020, a. 54.
En vig.: 2020-12-31
54. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  le démantèlement par brûlage, effectué par une personne autorisée à agir à cette fin par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), d’un bâtiment installé sans droit sur les terres du domaine de l’État et situé dans un lieu qui n’est pas accessible par un chemin pouvant supporter l’équipement nécessaire à un démantèlement et au transport des débris, aux conditions suivantes:
a)  aucun bien meuble pouvant constituer ou être assimilé à une matière dangereuse ne fait l’objet du brûlage;
b)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
c)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
2°  la disposition en andain de débris ligneux retirés des abords de barrages lorsque celle-ci est effectuée:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
b)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
c)  à l’extérieur d’une plaine inondable;
3°  le brûlage de débris ligneux retirés des abords de barrages, aux conditions suivantes:
a)  le volume maximal de bois brûlé par jour est de 150 m3;
b)  il n’y a pas d’habitation ou d’établissement public dans un rayon de 25 km;
c)  aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour le brûlage;
d)  l’activité est réalisée de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un cours d’eau, un lac ou un milieu humide qui comporte de l’eau en surface;
4°  l’établissement d’une fosse de rétention préfabriquée desservant un bâtiment ou un lieu qui n’est pas visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), aux conditions suivantes:
a)  la fosse doit être conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA‑B66;
b)  la fosse doit être utilisée pour stocker exclusivement des eaux usées;
c)  les normes de localisation prévues à l’article 7.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées sont respectées;
d)  la fosse est munie d’un dispositif de détection du niveau d’eau raccordé à une alarme sonore et à un indicateur visuel permettant de vérifier le niveau de remplissage de celle-ci;
e)  aucune déjection animale ou matière dangereuse n’est rejetée dans la fosse.
D. 871-2020, a. 54.